Article 225-4-13 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version02/02/2022
>
Version20/03/2024
>
Version12/05/2024

Entrée en vigueur le 2 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-92 du 31 janvier 2022 - art. 1

Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'ils sont commis :
1° Au préjudice d'un mineur ou lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices ;
5° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.
Lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Entrée en vigueur le 2 février 2022
Sortie de vigueur le 20 mars 2024
6 textes citent l'article

Commentaires10


M. Raphaël Gérard · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Raphaël Gérard alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'ineffectivité de la réponse pénale contre les faits réprimés par l'article 225-4-13 du code pénal. […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 12 février 2024

[…] bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (boeth) article 225-1 du code pénal article 225-13 code pénal (L'embauche de travailleurs dans des conditions indignes) bénéficiaire de l'obligation d'emploi travailleur handicapé

 Lire la suite…

Village Justice · 28 août 2023

Article 2 : Répression des atteintes à la vie privée, sécurité des personnes, chantage et harcèlement. […] -1,226-2,226-2-1,226-8,226-21,226-22,227-23,227-24,312-10 à 312-12 et 421-2-5 du Code pénal. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1ARCEP, 16 février 2023, n° 23-0357

[…] 1 Le 3e alinéa du 7 du I de l'article 6 de la LCEN vise les « infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 222-33-2-3, 225-4-1, 225-4-13, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal. »

 Lire la suite…
  • Lcen·
  • Sites miroirs·
  • Communication électronique·
  • Décret·
  • Communication au public·
  • Blocage de sites·
  • Données d'identification·
  • Électronique·
  • Déréférencement·
  • Ligne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires12

Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 225-4-13 Code pénal
Article 6 - Permettre aux services de l'État compétents d'être sollicités par le parquet ou la juridiction des instances relatives à des sujétions psychologiques ou physiques pour leur apporter toute information utile de nature à les éclairer 99 Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 225-4-13 Code pénal
La loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure définissait initialement le régime général applicable aux unités de mesures mais la quasi–totalité de ses dispositions ont été abrogées depuis par le décret du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure. Les deux articles restant en vigueur sont aujourd'hui privés de tout effet juridique puisqu'ils précisent le régime juridique (article 4) ou les conditions d'application (article 6) de dispositions déjà abrogées. La loi du 2 avril 1919 semblant être privée de tout objet, le 27° de l'article 1er de la … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6, modifie l'article 225-4-13 Code pénal
Afin de lever toute incertitude quant à l'atteinte au droit à un procès équitable que peut constituer la détention par le ministère public ou la juridiction d'une information écrite non communiquée à l'ensemble des parties, le présent amendement vise à préciser que toute information transmise par écrit à l'autorité judiciaire par un service de l'État dans le cadre de cette nouvelle procédure doit être soumise au contradictoire. Un tel amendement ambitionne de sécuriser cette procédure au caractère écrit inédit en matière pénale. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion