Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 5 : Du harcèlement moral
Article 222-33-2-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est créé par : LOI n°2022-299 du 2 mars 2022 - art. 11
Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement.
Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.
Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement.
Commentaires • 28
Lorsqu'il est commis à l'encontre d'un élève par un autre étudiant ou toute personne travaillant au sein de l'établissement, le harcèlement est puni d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement, voire davantage en cas de circonstances aggravantes (article 222-33-2-3 du code pénal). […]
Lire la suite…Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 2. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, […] d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal. / Les établissements d'enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. […]
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[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'éducation : " Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d'apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l'article 222-33-2-3 du code pénal.
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3. ARCEP, 16 février 2023, n° 23-0357
[…] 1 Le 3e alinéa du 7 du I de l'article 6 de la LCEN vise les « infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 222-33-2-3, 225-4-1, 225-4-13, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal. »
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Les sanctions du harcèlement scolaire sont de deux ordres, une sanction pénale et une sanction disciplinaire au sein de l'établissement scolaire de l'auteur Chapitre I - Définition et les sanctions par le Code Pénal Article 222-33-2-3 du code Pénal - Version en vigueur depuis le 04 mars 2022 -Création de la loi n° 2022-299- du 2 mars 2022 « Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article
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