Article 222-48-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2023

Est créé par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 14 (V)

Les personnes coupables du délit prévu à l'article 222-33-1-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;
2° La peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent cinquante heures.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2023

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Open Lefebvre Dalloz · 26 janvier 2023
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Documents parlementaires69

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