Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité / Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
Article 226-4-2-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 4
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus aux articles 226-4 et 315-1 est punie de 3 750 euros d'amende.
Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Commentaires • 15
[…] L'aggravation de la sanction de violation de domicile (article 226-4 du Code pénal), n'est pas le seul apport majeur de cette loi, dans la répression du squat. […] […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, Loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
[…] 34. L'article 4 insère au sein du code pénal un nouvel article 226-4-2-1 dont le premier alinéa réprime la propagande ou la publicité en faveur de méthodes visant à faciliter ou inciter à la commission des délits de violation de domicile et d'occupation frauduleuse de certains locaux.
Lire la suite…- Député·
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- Usage
La « propagande ou la publicité », promouvant le squat est passible d'une amende de 3.750 € (Article 226-4-2-1 du Code pénal). […] Le fait pour une personne de faciliter l'occupation illicite par un tiers d'un bien immobilier appartenant à autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende (Article 313-6-1 du Code pénal). Sont visées ici les occupations à la suite « d'usurpation de l'identité » d'un propriétaire.
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