Article 1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/06/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 1 () JORF 21 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
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Commentaires+500


2Statut du tiers digne de confiance pour le placement d’enfants mineurs.
Agathe Gaume-bertier, Juriste. · Village Justice · 16 novembre 2023

Pour comprendre le décret en question, il faut avoir en tête la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui dans son article 1er modifie et complète l'article 375-3 du Code civil. […]

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3Communiqué : Indemnisation des victimes d’un médicament défectueux
Cour de cassation · 15 novembre 2023

Repère : La responsabilité du fait des produits défectueux Les articles 1 245 et suivants du code civil prévoient un régime spécifique de responsabilité civile dérogatoire au droit commun de la responsabilité. Ainsi, la victime d'un produit défectueux a la possibilité de demander des dommages et intérêts au producteur en prouvant uniquement le défaut du produit et le dommage qu'il lui a causé.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2015, n° 12/09314
Confirmation

[…] Le premier juge a d'autre part rappelé que dans un premier temps, la SARL EMRE avait déclaré que la somme de 74.000 € avait été versée à titre d'acompte occulte, pour l'achat des murs et non pour le nouveau bail. Après réouverture des débats au visa de l'article 1321 '1 du Code civil, il a constaté que la locataire ne soutenait plus que la somme de 74.000 € représentait un acompte non déclaré pour l'achat des murs et qu'elle se bornait à affirmer le défaut de contrepartie de la somme litigieuse au motif réitéré qu'elle avait selon elle acquis la propriété commerciale antérieurement.

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  • Propriété commerciale·
  • Bail commercial·
  • Pas-de-porte·
  • Preneur·
  • Loyer·
  • Titre·
  • Caducité·
  • Versement·
  • Bailleur·
  • Préemption

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 8, 21 décembre 2012, n° 12/06753

[…] L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

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  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Père·
  • Education·
  • Crédit·
  • Médiation·
  • Mère·
  • Droit de visite·
  • Domicile·
  • Résidence

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 8, 25 janvier 2013, n° 12/01837

[…] 2 grosses aux parties le 25/01/13 […] L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

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  • Enfant·
  • Père·
  • Autorité parentale·
  • Mère·
  • Droit de visite·
  • Education·
  • Enquête sociale·
  • Vacances·
  • Domicile·
  • Médiation
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