Article 2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803

La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires+500


www.droit-patrimoine.fr · 7 avril 2024

Sélinsky Avocats · 21 mars 2024

[…] En réponse, la Cour d'appel de Paris rappelle le principe fondamental posé à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. […] […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2005, 04-83.616, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 519, L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4223-3 du Code de la santé publique, 1382 du Code civil, 2, et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Vitamine·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Parapharmacie·
  • Santé publique·
  • Consommateur·
  • Vente·
  • Produit·
  • Union européenne·
  • Scientifique

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1975, 75-60.122, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1 er et suivants, 9 de la loi du 16 avril 1946, 2 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut et contradiction de motifs manque de base legale, […]

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  • 2) élections·
  • Division de l'entreprise en établissements distincts·
  • Organisation de l'élection·
  • Pluralité d'établissements·
  • Délégués du personnel·
  • Centres de payement·
  • Sécurité sociale·
  • Caisse primaire·
  • 1) élections·
  • ) élections

3Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 2 décembre 2021, n° 19/01617
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2021 […] Par acte d'huissier du 4 octobre 2018, Madame B a fait citer Monsieur Y, Madame Z et Madame A devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis à la suite de la rupture de son contrat, sollicitant dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2019, au visa de l'article 1134 du code civil et des articles 56, 700, 827 et 828 du code de procédure civile, leur condamnation à lui payer 10'000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

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  • Contrats·
  • Médiation·
  • Action·
  • Rupture·
  • Infirmier·
  • Partie·
  • Délai de preavis·
  • Concession·
  • Indemnisation·
  • Intimé
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