Article 9 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-08

Modifié par : Loi 1927-08-10 art. 13

Modifié par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970

Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
2 textes citent l'article

Commentaires+500


1Le salarié a droit à réparation lorsque son image est utilisée sans son accord
www.capstan.fr · 26 mars 2024

Il résulte de l'article 9 du code civil, que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation.

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3Doit-on anonymiser le nom des personnes morales dans des articles et décisions de justice ?
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

[…] En effet, la protection des personnes morales ne relèvent pas du Code civil en particulier de l'article 9 dudit Code, disposant que chacun a droit au respect de sa vie privée, conformément à un arrêt de la COur de cassation en date du 17 mars 2016, 15-14.072, où l'on peut constater à sa lecture que la Cour :

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 18 octobre 2007, n° 06/15148

[…] Les 9 et 13 novembre 2006, X Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre Z A , la société Z A D ainsi que la société Abaca sur le fondement de l'article 9 du Code civil, à la suite de la publication dans plusieurs journaux et magazines ainsi que sur des sites internet, de photographies le représentant et dont la plupart mentionnait à leur crédit l'agence Abaca.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 1re section, 26 février 2016, n° 15/03441

[…] B X né le […] à […]. C X née le […] à […]. Par acte enregistré au greffe le 18 février 2015, M. X a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint. Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 26 janvier 2016, conformément à l'article 252-1 du Code civil.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 30 juin 2023, n° 21/01409
Confirmation

[…] En vertu des dispositions des articles 9 à 10 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

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