Article 16-6 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 1803-03-08

Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

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1La preuve électronique : admission, système, domaine, rapports
www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

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3Commentaire de la décision n°2023-1052 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L. [Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

artificielle ». 4 Qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 665-14. 5 Le non-respect de cette interdiction est pénalement sanctionné (article 511-10 du code pénal, reproduit à l'article L. 1273-3 du CSP). 6 Selon l'article 16-6 du code civil, « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui- ci ». 7 Principe affirmé au dernier alinéa de l'article 16-1 et qui se prolonge à l'article 16-5 du même code, […]

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Décisions10


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 décembre 2017, 16PA01496, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2151-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L'importation de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces cellules souches ont été obtenues dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. (…) » ; […]

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  • Transports aériens·
  • Personnels·
  • Transports·
  • Cellule souche·
  • Embryon·
  • Fondation·
  • Couple·
  • Agence·
  • Santé publique·
  • Consentement

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 14 décembre 2006, n° 97/04930

[…] — de constater que M me A sollicite une réparation pour le don de son rein qui n'est pas considéré comme indemnisable au regard des articles 16-5 et 16-6 du Code civil ; […]

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  • Provision·
  • Enfant·
  • Expertise·
  • Préjudice moral·
  • Titre·
  • In solidum·
  • Demande·
  • Préjudice personnel·
  • Indemnisation·
  • Désistement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 14 septembre 2012, n° 2012/01260
Irrecevabilité

[…] Vu la décision rendue le 03 novembre 2011 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui, au visa des articles 16-1, 16-5 et 16-6 du code civil, L 1211-4 du code de la santé publique, L 411-4, L 411-5, L 611-17, L 612-12.4° et R 612-49 du code de la pro priété intellectuelle, a rejeté une

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  • Recours contre décision directeur INPI·
  • Rejet d'une demande de brevet·
  • Identification du requérant·
  • Date et lieu de naissance·
  • Point de départ du délai·
  • Mention obligatoire·
  • Personne physique·
  • Délai de recours·
  • Régularisation·
  • Recevabilité
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Document parlementaire0

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