Article 16-8 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994

Entrée en vigueur le 30 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

Est codifié par : Loi 1803-03-08

Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 1994
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Commentaires83


Village Justice · 24 octobre 2023

[…] Article 16-8 du Code Civil : […]

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Elisabeth Autier · Dalloz Etudiants · 2 octobre 2023

Par daniel Vigneau, Agrégé Des Facultés De Droit, Professeur À L'université De Pau Et Des Pays De L'adour, Conseiller Scientifique Honoraire Du Dictionnaire Permanent Santé, Bioéthique, Biotechnologies · Dalloz · 2 octobre 2023
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Décisions81


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […] le titulaire de l'autorisation remet au responsable de la recherche les documents attestant de leur obtention dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil et du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-13./ Aucune information susceptible de permettre l'identification du couple ou du membre survivant du couple à l'origine des embryons faisant l'objet de la recherche ne peut être communiquée au responsable de la recherche. » ;

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  • Cellule souche·
  • Embryon·
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  • Agence·
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  • Couple·
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2Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2013, n° 1116202
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le CECOS de l'hôpital Cochin étant une personne morale chargée de mission de service public, et les informations demandées figurant dans les documents produits dans le cadre de leur mission, la décision refusant de lui communiquer les documents demandés méconnait les dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que les dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique et de l'article L. 16-8 du code civil n'interdisent pas la communication d'informations qui ne permettent pas l'identification d'un donneur de sperme ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2016, n° 14PA05274
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] outre l'autorisation de recherche prévue par les dispositions précitées, ceux-ci font l'objet d'une autorisation d'importation régie par les dispositions de l'article L. 2151-6 du chapitre unique du titre V, intitulé Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, […] Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil. / L'exportation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l'importation définie au précédent alinéa. […]

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