Article 16-10 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/1994
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Version07/08/2004
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Version04/08/2021
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Version21/05/2023

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Est codifié par : Loi 1803-03-08

Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 5 (V)

I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen.
II.-Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :
1° De la nature de l'examen ;
2° De l'indication de l'examen, s'il s'agit de finalités médicales, ou de son objectif, s'il s'agit de recherches scientifiques ;
3° Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;
4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.
Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au 2° du présent II.
Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.
La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l'examen sont médicales.
III.-Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l'article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable.

III bis.-Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.
IV.-Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023
9 textes citent l'article

Commentaires19


1L’examen réalisé dans l’intérêt de la famille : les critères fixés par arrêté
www.houdart.org · 12 octobre 2023

[…] qui dispose que :« Par dérogation à l'article 16-10 du code civil, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté ou décédée, l'examen de ses caractéristiques génétiques peut être entrepris à de fins médicales, dans l'intérêt des […] Après avoir rappelé dans un préambule, les dispositions légales issues de la loi Bioéthique du 2 août 2021, le texte précise les critères permettant de déterminer les situations médicales visées par l'article 1130-4 du code civil qui justifient la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté.

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2Commentaire de la décision n°2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Jusqu'à l'adoption des dispositions contestées, il résultait en revanche des articles 16-10 et 16-11 du code civil que la réalisation d'analyses génétiques au titre de la lutte contre le dopage n'était pas possible, que ce soit en vue de procéder à 6 Article L. 232-13 du code du sport. 7 Les dispositions réglementaires n'imposent pas non plus aux laboratoires une méthode particulière d'analyse. […] article 16-10 du code civil, « L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. […] Il est subordonné au consentement exprès de la personne, […]

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Décisions39


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 6 février 2018, n° 16/02166

[…] — statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que l'enfant n'est âgée que de 4 ans et n'a pu être informée des dispositions de l'article 388-1 du code civil et qu'il convient, au vu des conclusions du rapport de l'expert, de dire que M. E F n'est pas le père de l'enfant et d'en tirer les conséquences notamment concernant le nom de l'enfant. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2017, M. E F demande au tribunal, au visa des articles 16-10 et suivants, 332 et suivants et 1240 du code civil de : — condamner M me D C à payer 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qu'il subit ; — condamner M me D C à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Enfant·
  • Paternité·
  • Père·
  • Ad hoc·
  • Administrateur·
  • Demande·
  • Expertise·
  • Code civil·
  • Dire·
  • Domicile

2Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2015, n° 14/05537
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en tout état de cause, l'intérêt supérieur de l'enfant que garantit l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfants, le respect de la vie privée et familiale de l'enfant et son droit à une identité qui inclut la filiation et la nationalité au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sauraient être utilement invoqués que si la filiation paternelle est conforme à la vérité biologique, comme résultant d'une expertise biologique judiciairement établie selon les modalités de l'article 16-10 du code civil, confiée à un laboratoire dûment agréé ;

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  • Enfant·
  • Mère porteuse·
  • Filiation·
  • Gestation pour autrui·
  • Acte·
  • Consulat·
  • Indien·
  • Etat civil·
  • Transcription·
  • État

3CNIL, Délibération du 8 décembre 2022, n° 2022-118

[…] Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-9 et suivants ; Vu le code civil, notamment ses articles 16-10 et 16-11 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 8-I-4°-a) ; Après avoir entendu le rapport de M me Sophie LAMBREMON et M. Claude CASTELLUCCIA, commissaires, et les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,

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  • Projet de loi·
  • Traitement·
  • Vidéoprotection·
  • Génétique·
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  • Commission·
  • Protection des données·
  • Dispositif·
  • Jeux olympiques·
  • Personne concernée
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Documents parlementaires121

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