Article 16-11 du Code civil

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-08

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 116

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :


1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;


2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;


3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;


4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense.


En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.


Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.


Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.


Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
16 textes citent l'article

Commentaires148


1Commentaire de la décision n°2023-1052 QPC du 9 juin 2023, M. Frédéric L. [Accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

artificielle ». 4 Qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 665-14. 5 Le non-respect de cette interdiction est pénalement sanctionné (article 511-10 du code pénal, reproduit à l'article L. 1273-3 du CSP). 6 Selon l'article 16-6 du code civil, « Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, […] le Conseil était saisi des dispositions de l'article 16-11 du code civil relatives aux conditions de réalisation des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation. […]

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2Bioéthique - Droit D'Accès Aux Origines Pour Les Enfants Nés De Dons De Gamètes
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En effet, l'article 16-8-1 du code civil consacre un nouveau droit, celui de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d'avoir accès, à sa demande, […] le législateur a circonscrit le recours aux examens de génétique (article 16-11 du code civil) à des finalités limitées, parmi lesquelles, les finalités médicales et judiciaires. […]

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3Commentaire de la décision n°2023-850 DC du 17 mai 2023, Loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Jusqu'à l'adoption des dispositions contestées, il résultait en revanche des articles 16-10 et 16-11 du code civil que la réalisation d'analyses génétiques au titre de la lutte contre le dopage n'était pas possible, que ce soit en vue de procéder à 6 Article L. 232-13 du code du sport. 7 Les dispositions réglementaires n'imposent pas non plus aux laboratoires une méthode particulière d'analyse. […] 8 Selon le premier paragraphe de l'article 16-10 du code civil, « L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. […] Il est subordonné au consentement exprès de la personne, […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 27 août 2014, n° 13/08208

[…] Le 26 décembre 2006, X, C A a été inscrite sur les registres d'état civil de […]), comme née le […] de Madame D A, née le […] à […]. Le 4 janvier 2007, l'enfant a été reconnue par Monsieur Y, E Z par déclaration devant l'officier d'état civil de […]). Par acte du 25 juin 2013, Monsieur Z a fait assigner Madame D A, représentant Mademoiselle X C A, afin de voir, vu l'article 310-3 alinéa 2 du code civil et l'article 16-11 du code civil: — G dire droit, ordonner une mesure d'expertise génétique, — dire qu'il n'est pas le père de l'enfant,

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  • Enfant·
  • Génétique·
  • Paternité·
  • Filiation·
  • Possession d'état·
  • Reconnaissance·
  • Code civil·
  • Expertise·
  • Père·
  • Action

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er juillet 2011, n° 11/55366

[…] Mais attendu que l'article 16-11 du code civil dispose en son alinéa 2 que l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant, soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou à la suppression de subsides ;

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  • Référé·
  • Subsides·
  • Heure à heure·
  • Génétique·
  • Sang·
  • Enfant·
  • Filiation·
  • Identification·
  • Ordonnance·
  • Mesure d'instruction

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 24 mai 2016, n° 15/04474

[…] Aussi et en application des articles 10 et 143 du code de procédure civile et 16-11 du code civil le tribunal entend avant dire droit au fond ordonner une expertise biologique, selon les modalités fixées au dispositif, qui permettra de déterminer scientifiquement si M me N L M peut être ou non la mère des enfants et au vu des chances de maternité de cette dernière de savoir si une autre femme peut être ou non leur mère.

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  • Enfant·
  • Maternité·
  • Filiation·
  • Comores·
  • Possession d'état·
  • Action·
  • Identité·
  • Mère·
  • Code civil·
  • Possession
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Documents parlementaires34

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