Article 9-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1993
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Version30/07/1994
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Version16/06/2000

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est codifié par : Loi 1803-03-08

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 91 () JORF 16 juin 2000

Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2000
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Commentaires253


www.cabinetaci.com · 7 avril 2024

[…] Elle se retrouve également à l'article 9-1 du Code civil qui dispose que […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80

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Dimeglio Avocat · 15 janvier 2024

Sous couvert d'anonymat, vous pouvez désormais commettre toutes les infractions civiles que vous souhaitez : Atteinte à la vie privée (article 9 du code civil), Atteinte à la présomption d'innocence (article 9-1 du code civil), Atteinte aux données personnelles (Loi du 6 janvier 1978 et RGPD) Concurrence déloyale (article 1240 du code civil)

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 9 novembre 2010, n° 10/00716
Infirmation

[…] Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus par l'article 9-1 du Code civil ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du même Code ; que la demande subsidiaire de Monsieur X sur le fondement de ce texte ne peut être que rejetée ;

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  • Imprimerie·
  • Présomption d'innocence·
  • Prescription·
  • Action·
  • Atteinte·
  • Journal·
  • Acte·
  • Édition·
  • Propos·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 septembre 2010, n° 08/00794
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que le télespectateur habituel du journal de 20 heures de TF1 n'était pas en mesure d'établir un lien entre les informations diffusées le 3 juillet 2007 dans un contexte de découverte d'attentas en Grande Bretagne et la situation personnelle de Monsieur N Z dont il était fait état dans le reportage ; le Tribunal a affirmé que Monsieur N Z ne démontrait pas qu'il avait été 'présenté publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire' au sens des dispositions de l'article 9-1 du Code civil de sorte que son action était irrecevable ;

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  • Reportage·
  • Journaliste·
  • Télévision·
  • Présomption d'innocence·
  • Éditeur·
  • Video·
  • Intimé·
  • Diffusion·
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  • Journal

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 1, 17 décembre 2009, n° 08/16212
Confirmation

[…] — de constater l'imputation diffamatoire de faits de fraude à son préjudice proférée par le procureur général qui a indiqué en ses écritures en date du 14 mai 2009 : « par ailleurs, si l'on ne peut que constater qu'[C] [Y] a joui de la possession d'état de Français à compter de l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française par mariage au vu des documents qu'il verse aux débats (passeports, cartes d'identité nationale…) force est de relever que cette possession d'état a été constituée par fraude » et ce, en contravention des dispositions de l'article 24 du code de procédure civile ainsi que des articles 23, 29, 35, 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, 9-1 du Code civil, d'annuler ces conclusions et de les écarter des débats,

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  • Possession d'état·
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