Article 17-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version01/08/1995
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Version21/11/2007
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la nationalité française. - art. 5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-08

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 8

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.


Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.


Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.


Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
15 textes citent l'article

Commentaires5


Village Justice · 23 décembre 2015

J'ai décidé de commencer cet article par une citation, bien connue mais dont l'importance semble s'être dissipée au fil des siècles qui nous en séparent. En ce temps bien troublé, cette énième lubie de la déchéance de nationalité, censée protéger la sécurité des citoyens, est une preuve s'il en est de l'oubli des idées qui ont fondé la France. […] La réponse à cette question est d'ailleurs parfaitement donnée par le Code civil dans ses articles 17 et suivants. […]

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gillioen-avocat.com · 21 décembre 2015

[…] J'ai décidé de commencer le premier article de mon blog par une citation, bien connue mais dont l'importance semble s'être dissipée au fil des siècles qui nous en séparent. […] La réponse à cette question est d'ailleurs parfaitement donnée par le code civil dans ses articles 17 et suivants. Et donc revenons-en à Ernest Renan qui prononce le 11 mars 1882 à La Sorbonne une conférence intitulée » Qu'est-ce qu'une nation ? ». Il faut préciser le contexte historique qui entoure ces paroles. En 1870, la France perd la guerre contre l'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine se fondent dans le Reich. […] Elle suppose un passé ; elle se résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la vie commune. »

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 2 mars 2017, n° 16/11355

[…] annulée, à l'égard de monsieur E D (pièce numéro 2), la mise en cause du nouveau père à la présente procédure n'en est pas pour autant nécessaire, dès lors qu'en application des dispositions des articles 17-3 et 372 du code civil, eu égard à la date et au mode d'établissement de sa filiation, ce dernier n'est pas investi de l'exercice de l'autorité parentale, étant précisé qu'aucune déclaration conjointe adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou décision du juge aux affaires familiales au sens du troisième alinéa de l'article 372 précité n'est en l'espèce communiquée.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 18 janvier 2018, n° 16/09099

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000555 du 25/03/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOBIGNY) […] En application de l'article 17-3 du code civil, les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans. Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

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3Tribunal administratif de Mayotte, 7 mai 2012, n° 1200256
Rejet

[…] 335-03-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 21-11 du code civil : « L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, […] à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. » ;

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