Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.
[…] Enfin, le ministère public soutient que le grand-père du requérant étant né à Madagascar le 16 juillet 1938, sa situation au regard du droit de la nationalité française relève des dispositions du décret du 6 septembre 1933, […] la naissance « en France » s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises” (art. 17-4 du code civil) et le caractère « français » du territoire doit être apprécié à la date à laquelle la naissance a eu lieu, […] et à condition qu'à cette date, le jus soli produisît effet sur le territoire en question (article 17-6 du Code civil).
[…] — dire et juger que les dispositions des articles 23-6 et 30-3 du code civil ne lui sont pas applicables, […] Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministère public, il fait valoir que ce sont les articles 17-6 à 17-12 du code civil qui précisent les principes généraux applicables en matière de cession de territoire et de transfert de souveraineté ; que selon l'article 55 de la Constitution de 1958, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois de sorte qu'en l'espèce, il convient d'appliquer le Traité franco-indien du 28 mai 1956 qui prévoit expressément les conditions dans lesquelles les nationaux français nés sur le territoire des anciens établissements de l'Inde, […]
[…] R.G.n° 17/02056, en date du 21 mai 2019, […] Au dernier état de la procédure et par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 17-6, 23 et suivants du code civil, l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'article 55 de la Constitution, clause n°6 du traité de Nantes du 19 janvier 1499,
Art. 17-08. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419332&dateTexte=&categorieLien=cid)) [17-10] Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945. ((Code civil. […]
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