Article 20-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code de la nationalité française. - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Commentaire1


Eurojuris France · 2 février 2016

Toutefois, comme on ne peut imposer une nationalité (article 15 de la Convention Universelle des Droits de l'Homme), l'enfant dont l'un des parents est né en France peut la répudier 6 mois avant sa majorité et dans l'année qui suit (articles 19-4 du Code Civil), à la condition de disposer par ailleurs de la nationalité d'un pays étranger (art. 20-3 du Code Civil). […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 7 mai 2015, n° 13/12552

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2014, Madame X Y, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure F E D Y, demande au tribunal, au visa des articles 18 et 20-3 du code civil, de débouter le ministère public de ses demandes, de constater la nationalité française de l'enfant précitée et de condamner le Procureur de la République à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; sans contester l'annulation de la reconnaissance paternelle de sa fille, […]

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  • Nationalité française·
  • Certificat·
  • Ministère public·
  • Reconnaissance·
  • Filiation·
  • Enfant·
  • Contestation·
  • Civil·
  • Code civil·
  • Père

2Cour d'appel de Paris, 27 mai 2016, n° 13/11813
Confirmation

[…] La société SCT TELECOM expose ensuite au visa de l'article 1134 du code civil que l'intimée a confié ses lignes à un prestataire concurrent dont la portabilité sortante fut constatée le 17 avril 2009, résiliant ses engagements de manière anticipée car antérieurement à l'expiration du délai de 48 mois et s'exposant ainsi au paiement d'une indemnité au sens de l'article 20.3 des conditions particulières des services de téléphonie mobile. […] — modérer en conséquence son montant et ramener sa durée à 3 mois ;

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  • Contrats·
  • Ligne·
  • Résiliation·
  • Télécommunication·
  • Téléphonie mobile·
  • Tarifs·
  • Conditions générales·
  • Sociétés commerciales·
  • Service·
  • Condition

3Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 6 février 2017, n° 2015013274

[…] Vu l'article 1134 du Code civil, […] 3.À […] Délibéré le 20 janvier 2017 par les mêmes juges.

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  • Relation commerciale établie·
  • Cadre·
  • Préavis·
  • Compétence des tribunaux·
  • Résiliation du contrat·
  • Rupture·
  • Tribunaux de commerce·
  • Prestation·
  • Avenant·
  • Clause
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