Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-17 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Commentaires • 18
La durée de la résidence régulière en France L'article 21-17 du Code Civil dispose qu'au moment du dépôt de sa demande, le candidat à la naturalisation doit avoir résidé de façon stable et continue en France pendant au moins cinq ans. […] Ces exceptions sont énoncées à l'article 21-18 du Code Civil et concernent notamment : L'étranger ayant accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; L'étranger qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (…). » ;
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[…] 3. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : « » Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. « . Aux termes de l'article 21-20 du même code : » Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ".
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3. Tribunal administratif de Nantes, 10 décembre 2010, n° 0905381
[…] Le ministre soutient que si la requérante est entrée en France le 2 février 2002, elle y a séjourné irrégulièrement jusqu'au 4 janvier 2005 ; qu'elle ne remplissait donc pas la condition de stage prévue par les dispositions de l'article 21-17 du code civil le 8 janvier 2005, date à laquelle elle a signé sa demande de naturalisation ;
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Cela veut donc dire le domicile conditionne notamment l'acquisition par naturalisation ainsi que l'énoncent les articles 21-16 et 21-17 du code civil aux termes desquels : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ». […]
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