Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-18 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 1
Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;
3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif.
Commentaires • 8
La durée de la résidence régulière en France L'article 21-17 du Code Civil dispose qu'au moment du dépôt de sa demande, le candidat à la naturalisation doit avoir résidé de façon stable et continue en France pendant au moins cinq ans. […] Ces exceptions sont énoncées à l'article 21-18 du Code Civil et concernent notamment : L'étranger ayant accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; L'étranger qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ;
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[…] 3. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 1006337
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ; qu'en outre, aux termes de l'article 21-19 dudit code : “Peut être naturalisé sans condition de stage (…) 7° l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides” ;
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Cela veut donc dire le domicile conditionne notamment l'acquisition par naturalisation ainsi que l'énoncent les articles 21-16 et 21-17 du code civil aux termes desquels : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ». […]
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