Article 21-20 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code de la nationalité française. - art. 64-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
2 textes citent l'article

Commentaires10


Me Mourad Medjnah · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2022

Cela veut donc dire le domicile conditionne notamment l'acquisition par naturalisation ainsi que l'énoncent les articles 21-16 et 21-17 du code civil aux termes desquels : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ». […]

 Lire la suite…

Me Bruno Roze · LegaVox · 24 janvier 2020

Gillioen Alexandre · LegaVox · 21 décembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 13 novembre 2013, n° 1111849
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ;

 Lire la suite…
  • Naturalisation·
  • Justice administrative·
  • Résidence·
  • Président pe·
  • Demande·
  • Irrecevabilité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code civil·
  • Immigration·
  • Nationalité française

2Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 22 mars 2024, n° 2107356
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence.

 Lire la suite…
  • Naturalisation·
  • Justice administrative·
  • Résidence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Outre-mer·
  • Commissaire de justice·
  • Demande·
  • Code civil·
  • Étranger·
  • Annulation

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 décembre 2009, 08NT00126, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ; qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition sus-énoncée ;

 Lire la suite…
  • Naturalisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cohésion sociale·
  • Demande·
  • Étranger·
  • Identité nationale·
  • Résidence habituelle·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Logement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).