Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-20 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ;
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[…] 3. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence.
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3. Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 1006337
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ; qu'en outre, aux termes de l'article 21-19 dudit code : “Peut être naturalisé sans condition de stage (…) 7° l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides” ;
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Cela veut donc dire le domicile conditionne notamment l'acquisition par naturalisation ainsi que l'énoncent les articles 21-16 et 21-17 du code civil aux termes desquels : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ». […]
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