Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
Article 21-7 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 78
L'article 21-7 du code civil prévoit dans son principe que « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans ». […] Elle a rétabli un article 2493 dans le code civil prévoyant que « Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont
Lire la suite…Décisions • 376
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01992 […] Considérant que selon l'article 44 de la loi du 9 janvier 1973 modifiée par la loi du 5 juillet 1974 devenu l'article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ; que d'après l'article 21-11 alinéa1 l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 21-7, 26 et suivants ;
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[…] M me X demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 17 juillet 2012 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France s'est déclaré incompétent concernant sa demande de nationalité française, ensemble la décision en date du 5 mars 2010 par laquelle la directrice des affaires civiles et du sceau a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du service de la nationalité du Tribunal d'instance du Mans en date du 26 novembre 2008 refusant de lui accorder la nationalité française en application des dispositions de l'article 21-7 du code civil ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 4 novembre 2014, n° 14/00225
[…] Le Ministère Public fait grief au jugement d'avoir accordé la nationalité française à l'intéressée sur le fondement de l'article 21-7 du Code civil, au motif que si la demanderesse remplit bien la condition d'avoir séjourné en France pendant 5 ans entre l'age de 11 ans et sa majorité, il n'est pas établi par les pièces versées aux débats qu'elle ait eu sa résidence en France au moment de sa majorité condition requise pour l'application de l'article 20-1 du Code Civil ;
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