Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
Article 21-11 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2007
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Modifié par : Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 39 () JORF 21 novembre 2007
Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3.
Commentaires • 32
Il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 2 juin 2008, devant le juge du tribunal d'instance de Bobigny, en application du deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil. […]
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Lire la suite…Décisions • 257
[…] Considérant que selon l'article 44 de la loi du 9 janvier 1973 modifiée par la loi du 5 juillet 1974 devenu l'article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ; que d'après l'article 21-11 alinéa1 l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 21-7, 26 et suivants ;
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[…] madame D E ne justifie pas d'une absence de réponse de monsieur Y à une demande relative aux enfants et nécessitant l'accord des deux parents. Elle n'établit pas en particulier l'avoir interrogé en vue de l'établissement des formalités destinées à permettre l'acquisition par B, qui âgé de 13 ans, de la nationalité française en vertu de l'article 21-11 alinéa 2 du code civil. Or elle est en possession de l'adresse de monsieur Y à C, puisqu'il a été touché par la convocation qui lui a été adressée par le greffe, et la déclaration peut être faite par la mère à MARSEILLE, et celle du père recueillie être au tribunal dans le ressort duquel son domicile est situé, après transmission du dossier.
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 14 mai 2020, n° 19/05081
[…] Au terme de leurs dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2019, M. A Y et M me B Y agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils X Y demandent à la cour au visa des article 706-3 du code de procédure pénale et 21-11 alinéa 2 du code civil de :
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