Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-15 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Modifié par : Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 2 () JORF 30 décembre 1999
Commentaires • 23
Elle est aujourd'hui prévue et encadrée par l'article 25, dans sa version issue de la loi (n° 98-170) du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et 25-1 du code civil, dans sa version issue de la loi (n° 2006-64) du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. […] parmi lesquelles le fait d'avoir été condamné « pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » (1°). […] Il a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 22 juillet 2003, en application de l'article 21-15 du code civil. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. » ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu' aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 octobre 2013, n° 1109788
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ;
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