Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-19 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
3° (supprimé) ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 21-7 avant l'âge de vingt et un ans.
Commentaires • 23
Cela veut donc dire le domicile conditionne notamment l'acquisition par naturalisation ainsi que l'énoncent les articles 21-16 et 21-17 du code civil aux termes desquels : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » et « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (…). » ;
Lire la suite…- Naturalisation·
- Identité nationale·
- Immigration·
- Résidence·
- Commissaire du gouvernement·
- Épouse·
- Culture·
- Tribunaux administratifs·
- Économie·
- Développement
[…] 3. Aux termes de l'article 21-17 du code civil : « » Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. « . Aux termes de l'article 21-20 du même code : » Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ".
Lire la suite…- Naturalisation·
- Langue officielle·
- Congo·
- Nationalité·
- Décision implicite·
- Outre-mer·
- Langue maternelle·
- Stage·
- Recours administratif·
- Recours hiérarchique
3. Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2008, n° 0802346
[…] Considérant, en second lieu, que l'exception de nationalité française ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que, selon l'article 30 du même code, […] que, de même, à défaut de justifier que son père aurait conservé la nationalité française, il n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui est opposé des dispositions de l'article 21-19 du code civil aux termes desquelles « Peut être naturalisé sans condition de stage (…) 2° le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française » ;
Lire la suite…- Territoire français·
- Justice administrative·
- Immigration·
- Pays·
- Asile·
- Nationalité française·
- Étranger·
- Obligation·
- Ressortissant·
- Refus
[…] Compte tenu des services accomplis dans l'armée française, ils peuvent aussi s'ils le souhaitent demander leur naturalisation auprès de la Préfecture de leur département, sur le fondement de l'article 21-19 4° du Code civil, sans exigence d'avoir leur résidence habituelle depuis 5 ans en France, mais en satisfaisant les exigences légales concernant l'âge, la moralité et l'absence de certaines condamnations […]
Lire la suite…