Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-24 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 2
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.
Commentaires • 67
Décisions • +500
[…] — La décision méconnaît l'article 21-16 du code civil ; elle détient une résidence stable en France, et toutes ses attaches familiales sont sur le territoire ; — Elle est parfaitement assimilée à la communauté française ; — Elle est insérée professionnellement au sens de l'article 21-24 du code civil, et de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 ; — Elle est employée au sein du groupe Leclerc ; si elle est en congé parental, du fait qu'elle soit enceinte de son 6 e enfant, elle retrouvera son emploi à l'issue de ce congé ; elle détient donc un CDI depuis 10 ans, pour une durée de 30 heures hebdomadaire ; — Ses ressources sont suffisantes ; sa famille ne manque de rien ; à terme, elle ne bénéficiera plus du système d'assistance sociale ;
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[…] Aux termes de l'article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 septembre 2016, n° 1307163
[…] 1. Considérant que M me X, ressortissante ghanéenne née le XXX, a sollicité l'acquisition de la nationalité française ; que, par décision du 25 mars 2013, le sous-préfet du Raincy a rejeté sa demande ; que, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 3 juillet 2013 maintenu le rejet de cette demande au motif qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 21-24 du code civil ; que, par la présente requête, M me X demande au tribunal d'annuler cette décision ;
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L'article 27-2 du code civil dispose que « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». […] selon les cas, par l'article 21-24 du code civil s'agissant de l'assimilation à la communauté française ou 21-16 s'agissant de la résidence en France. […]
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