Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
Article 21-26 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1998
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Modifié par : Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 9 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
Commentaires • 31
- une décision d'irrecevabilité s'il estime que le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues par la loi dans le cadre d'une naturalisation (par exemple, le demandeur ayant des enfants mineurs résidant à l'étranger ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 21-26 du code civil) ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. » ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (…). » ;
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[…] 2. Selon l'article 21-26 du code civil : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 15 janvier 2009, n° 0605446
[…] Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. Y résidait en Algérie et n'avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels sur le territoire français ; que, par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune activité professionnelle lui permettant d'assimiler sa situation à une résidence en France, en application de l'article 21-26 du code civil;
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K..., qui était alors étudiant, ne pouvait être assimilé à la résidence en France au sens de l'article 21-26 du code civil. […]
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