Article 21-27 du Code civil

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Version27/11/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la nationalité française. - art. 79 (Ab), Code de la nationalité française 79

Entrée en vigueur le 27 novembre 2003

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Modifié par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 70 () JORF 27 novembre 2003

Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
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Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Par un décret du 31 mai 2023, la Première ministre s'est, sur le fondement de l'article 21-4 du code civil, opposée à cette acquisition au motif que M. […] Par un dernier moyen, le requérant soutient que le décret attaqué a pour effet de le rendre apatride en méconnaissance de l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et de l'article 21-5 du code civil. […] Mais le moyen est inopérant dès lors, d'une part, […]

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Village Justice · 5 octobre 2023

Une déclaration de nationalité par ascendant de français prévue par l'article 21-13-1 du Code civil est à privilégier si les conditions pour en bénéficier listées ci-après sont remplies. A défaut, il reste la possibilité de déposer une demande de naturalisation, selon les conditions du droit commun (I). Dans les deux cas, des précautions sont à prendre avant le dépôt de la demande (II).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2011, n° 1009104
Rejet

[…] — le contenu de la décision permet de connaître les motifs de droit comme de fait qui la fondent ; — l'intéressé ne conteste pas la matérialité des faits commis en 2004 qu'il a reconnus au cours des interrogatoires par les forces de police ; — le fait qu'il remplisse les conditions fixées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil ne lui donne pas un droit à être naturalisé ; — pour apprécier le comportement général de l'intéressé il a pu se fonder sur les faits reprochés à l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; — il ne relève pas de l'office du juge administratif d'enjoindre à l'administration de naturaliser un étranger ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2012, n° 1008321
Annulation

[…] Elle soutient que la décision attaquée est signée par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; que cette décision est insuffisamment motivée ; qu'elle n'a jamais présenté de recours hiérarchique au ministre ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'intervenue en violation des articles 21-27 et suivants du code civil ; qu'elle est également intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2015, n° 1209102
Rejet

[…] — la décision en litige est insuffisamment motivée, en ce que sa motivation est stéréotypée ; — l'infraction qui lui est reprochée a été commise dans des circonstances particulières ; il a été forcé de se défendre au cours d'une altercation ; cette circonstance ne démontre pas qu'il n'est pas de « bonne vie et mœurs » au sens de l'article 21-23 du code civil ; — il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation visée à l'article 21-27 du code civil ; — la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; — il remplit toutes les conditions pour bénéficier de la nationalité française ; il vit en France depuis 1974 ; il n'a pas d'attaches en Algérie ; il est père d'un enfant français et travaille comme éducateur spécialisé ;

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