Article 21-27 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
>
Version29/08/1993
>
Version01/01/1994
>
Version01/09/1998
>
Version27/11/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la nationalité française. - art. 79 (Ab), Code de la nationalité française 79

Entrée en vigueur le 27 novembre 2003

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Modifié par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 70 () JORF 27 novembre 2003

Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
6 textes citent l'article

Commentaires35


Conclusions du rapporteur public · 2 février 2024

Par un décret du 31 mai 2023, la Première ministre s'est, sur le fondement de l'article 21-4 du code civil, opposée à cette acquisition au motif que M. […] Par un dernier moyen, le requérant soutient que le décret attaqué a pour effet de le rendre apatride en méconnaissance de l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et de l'article 21-5 du code civil. […] Mais le moyen est inopérant dès lors, d'une part, […]

 Lire la suite…

Village Justice · 5 octobre 2023

Une déclaration de nationalité par ascendant de français prévue par l'article 21-13-1 du Code civil est à privilégier si les conditions pour en bénéficier listées ci-après sont remplies. A défaut, il reste la possibilité de déposer une demande de naturalisation, selon les conditions du droit commun (I). Dans les deux cas, des précautions sont à prendre avant le dépôt de la demande (II).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 28 mai 2015, n° 1302331
Rejet

[…] Le requérant soutient que : — le motif tiré des renseignements défavorables recueillis à son encontre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; — il remplit les conditions fixées aux articles 21-23 et 21-27 du code civil ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

 Lire la suite…
  • Naturalisation·
  • Justice administrative·
  • Recours administratif·
  • Recours gracieux·
  • Nationalité française·
  • Décret·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Réintégration

2Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2014, n° 1203029
Rejet

[…] — le requérant ne conteste pas utilement le motif fondant la décision attaquée en relevant la violation des articles 21-23 et 21-27 du code civil, dès lors que la décision querellée est fondée sur l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

 Lire la suite…
  • Naturalisation·
  • Séjour des étrangers·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Épouse·
  • Nationalité française·
  • Réintégration·
  • Erreur de droit·
  • Droit d'asile·
  • Asile

3Tribunal administratif de Nantes, 12 mai 2015, n° 1210557
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. » ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. […]

 Lire la suite…
  • Naturalisation·
  • Nationalité française·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Consulat·
  • Pays·
  • Lien·
  • Algérie·
  • Réintégration·
  • Délégation de signature
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).