Article 23-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
>
Version01/09/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la nationalité française. - art. 89 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Modifié par : Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 19 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2013 - Mme Jalila K. [Perte de la nationalité française par acquisition d’une nationalité étrangère –…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2014

L'ordonnance n° 45-2241 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française a procédé à une refonte du droit de la nationalité en le retirant du code civil (avant qu'il n'y soit réintroduit en 1993). L'article 87 du code de la nationalité résultant de l'article 1 er de cette ordonnance a repris le principe énoncé au 1° de l'article 17 en disposant : « Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». C'est dans cette rédaction que cet article était déféré au Conseil constitutionnel dans le cadre de la présente QPC. […] L'article 87 du code de la nationalité réformé en 1973 a été abrogé par l'article 50 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité et re-codifié à l'article 23 du code civil. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 17-28.850, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 23-2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ; […] AUX MOTIFS QUE Sur la justification de la facturation majoration de coordination infirmier en application de l'article 1376 devenu l'article 1302 du code civil ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; qu'il résulte de l'article 23-2 des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) que « Lorsque l'infirmier(ère) réalise à domicile : (

 Lire la suite…
  • Soins palliatifs·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Infirmier·
  • Commission·
  • Recours·
  • Nomenclature·
  • Professionnel·
  • Prescription médicale·
  • Demande de remboursement

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 10 décembre 2015, n° 2015F00047

[…] ' Par acte d'Huissler en date du 3 décembre 2014, remis à 'personne se déclarant habilitée, la SARLÜJAYA DISTRIBUTION a donné assignation à la SAS DIA* FRANCE ERTEÉCO FRANCE, demandant au Tribunal de céans de : l \_ , 3 vu les articles 1109,1110, 1134; 1135, 1147, 1149, 1184, 1382, 1720 et1721 du Code civil, […] 2 de 42 […] Tribunaux. étatiques… Toutefois, sont toujours: applicables les " principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13, 21, 23 et 23-1 », " .

 Lire la suite…
  • Contrat de franchise·
  • Sociétés·
  • Clause compromissoire·
  • Distribution·
  • Location-gérance·
  • Tribunal arbitral·
  • Nullité du contrat·
  • Commerce·
  • Conventions d'arbitrage·
  • Nullité

3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 11 avril 2018, 417378, Inédit au recueil Lebon
Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Par une ordonnance n° 16LY03150 du 16 janvier 2018, enregistrée le 16 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5 e chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur la requête d'appel de M me C…, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe IV de l'article 150-0 A du code général des impôts et de l'article 883 du code civil.

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Impôt·
  • Conseil d'etat·
  • Indivision·
  • Valeurs mobilières·
  • Question de constitutionnalité·
  • Plus-value·
  • Partage successoral·
  • Citoyen·
  • Civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).