Article 23-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version01/09/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la nationalité française. - art. 94 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Modifié par : Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 21 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1998
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Thierry Mariani · Questions parlementaires · 25 mars 2014

Selon l'article 23 du code civil, toute personne majeure de nationalité française résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément. L'article 23-5 du même code dispose « qu'en cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française... à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger. […] En termes statistiques, le principal cas de perte de la nationalité française par décret est prévu par l'article 23-4 du code civil. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 janvier 2014

L'ordonnance n° 45-2241 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française a procédé à une refonte du droit de la nationalité en le retirant du code civil (avant qu'il n'y soit réintroduit en 1993). L'article 87 du code de la nationalité résultant de l'article 1 er de cette ordonnance a repris le principe énoncé au 1° de l'article 17 en disposant : « Perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». C'est dans cette rédaction que cet article était déféré au Conseil constitutionnel dans le cadre de la présente QPC. […] L'article 87 du code de la nationalité réformé en 1973 a été abrogé par l'article 50 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité et re-codifié à l'article 23 du code civil. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 21 février 2006

Ce protocole prévoit en effet trois cas où l'une des parties contractantes « peut prévoir » que son ressortissant, qui devrait perdre sa nationalité d'origine en vertu de la convention (article 1er), la conservera néanmoins : acquisition de la nationalité d'un autre État partie au protocole lorsque l'intéressé y est né et y réside, […] mineur dont les parents sont des ressortissants d'États parties au protocole différents et qui acquiert la nationalité de l'un de ses parents (situation visée au paragraphe 2 de l'article 1er de la convention). […] La perte est toujours subordonnée à une manifestation expresse de volonté de l'intéressé (art. 23, 23-4, 23-5 du code civil). […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 1er octobre 2019, n° 18/03013
Infirmation

[…] Il a été vérifié que B G H n'a pas répudié la nationalité française au cours des six mois qui ont précédé sa majorité, ni à l'occasion de son mariage célébré le 21 juin 2006 à Oulgaret Pondichéry (Inde), avec C D et qu'elle n'a pas été libérée des liens d'allégeance (articles19 du Code de la nationalité française loi du 9 janvier 1973, 23-5 et 23-4 du code civil). […] Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 22 février 2018, n° 16/04429

[…] Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2017, M me A X demande au tribunal, au visa des articles 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962, 22-1, 23, 23-4 et 23-5 du code civil, de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 17 mars 2006, n° 04/14871

[…] Par dernières conclusions signifiées le 23 mai 2005, Monsieur Z Y qui s'oppose à la demande qu'il considère tant irrecevable, faute pour le ministère public de justifier du respect des dispositions de l'article 1043 du nouveau code de procédure civile, que mal fondée, a invoqué d'une part le 2 e Protocole modificatif signé à Strasbourg le 2 février 1993, entré en vigueur le 24 mars 1995 et publié au journal officiel du 21 juin 1995, exécutoire en France depuis sa publication, d'autre part les articles 23 et 23-5 du code civil dans la mesure où il n'a ni déclaré expressément vouloir perdre la nationalité française, ni répudié cette nationalité.

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