Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française / Section 1 : Des déclarations de nationalité
Article 26 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Commentaires • 78
Décisions • +500
[…] Considérant que selon l'article 44 de la loi du 9 janvier 1973 modifiée par la loi du 5 juillet 1974 devenu l'article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ; que d'après l'article 21-11 alinéa1 l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 21-7, 26 et suivants ;
Lire la suite…- Majorité·
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[…] Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. N…, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M me Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M me Auroy, conseiller doyen, et M me Berthomier, greffier de chambre, […] Qu'aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;
Lire la suite…- Etat civil·
- Nationalité française·
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- Comores·
- Possession d'état·
- Certificat·
- Étranger·
- L'etat·
- Enregistrement·
- Filiation
3. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 30 juin 2017, n° 15/03197
[…] Attendu en application de l'article 2224 du code civil tel qu'il résulte de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que toutefois en application de son article 26, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l'espèce trente ans ;
Lire la suite…- Amiante·
- Poussière·
- Délai de prescription·
- Établissement·
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- Travailleur·
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- Cessation·
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- Allocation