Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française / Section 1 : Des déclarations de nationalité
Article 26 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 16
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
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[…] Considérant que selon l'article 44 de la loi du 9 janvier 1973 modifiée par la loi du 5 juillet 1974 devenu l'article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de onze ans ; que d'après l'article 21-11 alinéa1 l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 21-7, 26 et suivants ;
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[…] Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. N…, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M me Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M me Auroy, conseiller doyen, et M me Berthomier, greffier de chambre, […] Qu'aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ;
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 30 juin 2017, n° 15/03197
[…] Attendu en application de l'article 2224 du code civil tel qu'il résulte de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que toutefois en application de son article 26, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit en l'espèce trente ans ;
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