Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française / Section 2 : Des décisions administratives
Article 27-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 6
Commentaires • 29
décidé de rapporter le décret du 12 mars 2019 en application de l'article 27-2 du code civil au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. 2. […]
Lire la suite…(02 février 2023, M. A. C. et M. B. […] prestation de services, la protection de la santé publique : 02 février 2023, M. […] Enfin, pour ce qui est de l'interruption et de la suspension du délai de prescription, il est fait application des art. 2241 du Code civil dans sa version née de la loi du 17 juin 2008 et 2244 dans la version antérieure à cette loi : la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance. Étant observé que les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de cette loi, selon lesquelles le délai de prescription est suspendu jusqu'à […]
Lire la suite…Décisions • 395
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;
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3. Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2006, 275659, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 22 décembre 2004 et le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M me Saïdi ZY, épouse YX, demeurant …; M me ZY demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 2003 rapportant le décret du 28 juin 2001 en tant qu'il prononce sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 27-2 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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L'article 27-2 du code civil dispose que « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». […]
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