Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française / Section 2 : Des décisions administratives
Article 27-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est codifié par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 6
Commentaires • 31
L'article 27-2 du code civil dispose que « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ». […]
Lire la suite…décidé de rapporter le décret du 12 mars 2019 en application de l'article 27-2 du code civil au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. 2. […]
Lire la suite…Décisions • 397
[…] 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
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[…] En application de l'article 27-2 du code civil tel qu'applicable en 2002, les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
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3. Conseil d'État, 2ème SSJS, 22 juillet 2015, 386916, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ; qu'en vertu de l'article 21-23 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs … » ;
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[…] L'annulation judiciaire des déclarations de nationalité, prévue à l'article 26-4 du Code civil. […] 27-2 du Code civil. […] […]
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