Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité / Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux
Article 29-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 29-1 du code civil le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestation sur la nationalité française sont fixés par décret ; qu'il s'agit, contrairement à ce qui est soutenu en défense, d'une norme supérieure à celle édictée par l'article 1039 du Code de procédure civile, de nature réglementaire ; qu'elle n'est, en outre, pas en contradiction avec celle-ci puisque si les intéressés sont domiciliés dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny, la compétence de ce tribunal pour connaître des contestations sur la nationalité a été transférée au tribunal de grande instance de Paris , ainsi qu'il sera précisé ci-dessous ;
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article 29-1 du code civil le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des contestation sur la nationalité française sont fixés par décret ;
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 11 mars 2010, n° 08/05162
[…] Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2008, Monsieur Y X, né le […] à […]), a fait assigner Monsieur Z de la République de cette juridiction aux fins de voir annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 25 mars 2008 en application de l'article 21-12 du Code Civil et rendue le 3 juin 2008 par le Tribunal d'instance du 20 e arrondissement de Paris. Il demande également de prescrire l'enregistrement de ladite déclaration en lui reconnaissant sa qualité de français en application de l'article 26, 26-3, 29-1 et 21-12 du Code Civil et du décret du 31 décembre 1993. Il sollicite la condamnation aux dépens.
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