Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité / Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux
Article 29-4 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
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Décisions • 14
[…] — la décision du 23 février 2022, qui s'est substituée à la décision implicite initialement contestée, est entachée d'incompétence de son auteur, l'autorité administrative ne pouvant pas légalement se substituer à l'autorité judiciaire civile pour trancher une question de nationalité ; cette décision méconnaît par suite l'article 29-4 du code civil et des articles 1040 et 1044 du code de procédure civile ;
Lire la suite…[…] Vu les seules conclusions en date du 30 octobre 2009 de Monsieur Z qui fait valoir que la demande n'est pas recevable en application de l'article 29-4 du Code civil, le tiers requérant n'ayant pas été mis en cause, et qui sollicite le rejet de la demande qui n'est pas justifiée alors que la charge de la preuve incombe au ministère public, étant observé qu'il dispose d'une multitude d'éléments de possession d'état de français depuis plus de vingt ans ;
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3. Cour d'appel de Douai, 7 décembre 2009, n° 07/07437
[…] Attendu qu'en application de l'article 29-4 du code civil toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a pas la qualité de Français et le Procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne ; que cette action n'est soumise à aucune prescription ;
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