Article 30 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Code de la nationalité française. - art. 138 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

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www.sch-avocat.com · 14 mars 2024

L'article 30 du code civil stipule que la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Le CNF indique la disposition légale en vertu de laquelle le demandeur a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir.

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Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2023

A… se pourvoit devant vous, le juge des référés du tribunal administratif (JRTA) de Marseille a rejeté sa requête au motif que l'intéressé avait fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité contre lequel il ne justifiait pas avoir exercé un recours devant le juge civil et qu'il ne pouvait dès lors faire valoir, à l'appui de sa requête, qu'il était français par filiation en vertu de l'article 18 du code civil. M. […] Rappelons que le premier alinéa de l'article 30 du code civil dispose que « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause », […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Dans sa décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « à compter de la fin de leur mission » figurant à l'article 2225 du code civil, dans cette rédaction. […] Émile Blessig, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, déposé le 30 avril 2008, p. 33 et 34. 10 Cour de cassation, Rapports annuels 1990, 1996, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 21 janvier 2020, n° 18/08302
Confirmation

[…] En application de l'article 30 alinéa 1 er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. La délivrance d'un certificat de nationalité française à un tiers, serait-il son frère, n'emporte aucune conséquence probatoire en faveur de l'appelant. M. Y Z supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française.

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  • Nationalité française·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 novembre 2020, n° 19/04514
Confirmation

[…] Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 mai 2018 qui a débouté M me D X Y, se disant née le […] à […], de l'ensemble de ses demandes, a jugé qu'elle n'est pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, a débouté la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens dans les règles propres à l'aide juridictionnelle,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 octobre 2019, n° 17/05967
Infirmation

[…] En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française. Un certificat de nationalité française n°1542/2013 ayant été délivré à M me X Y par le greffier en chef du service de la nationalité le 27 février 2013, il appartient au ministère public de rapporter la preuve que ce certificat erroné ou fondé sur de faux documents, ce qui, dans un telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents ayant permis de l'établir.

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