Article 30-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalité française. - art. 144 (Ab), Code de la nationalité française 144

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Commentaires46


www.service-public.fr · 22 septembre 2023

Le tribunal judiciaire de Paris juge que Mme D... n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation compte tenu de l'application des règles de la désuétude fixées à l'article 30-3 du code civil et qu'elle a perdu la nationalité française.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 septembre 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 16 janvier 2024, n° 22/17381
Confirmation

[…] (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/027981 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Le ministère public lui oppose les dispositions de l'article 30-3 du code civil qui dispose que : « lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 du même code ».

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  • Possession d'état·
  • Nationalité française·
  • Père·
  • Filiation·
  • Algérie·
  • Code civil·
  • Parents·
  • Tribunal judiciaire·
  • Ministère public·
  • Preuve

2Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 23 janvier 2024, n° 22/18698
Confirmation

[…] Comme en première instance, le ministère public invoque l'article 30-3 du code civil selon lequel « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

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  • Filiation·
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3Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 juin 2021, n° 20-13.606
Rejet

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Comme le rappelle justement le ministère public, l'article 29-3 du code civil prévoit que « Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français », sans que cette action soit préalablement soumise à un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Il appartenait donc à Mme [E] [F] d'agir avant le délai prévu par l'article 30-3 du code civil pour se voir reconnaître la qualité de Française. ; D'autre part, dès lors que par le Traité, signé le 28 mai 1956, […]

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