Article 30-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalité française. - art. 144 (Ab), Code de la nationalité française 144

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Commentaires46


www.service-public.fr · 22 septembre 2023

Le tribunal judiciaire de Paris juge que Mme D... n'est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation compte tenu de l'application des règles de la désuétude fixées à l'article 30-3 du code civil et qu'elle a perdu la nationalité française.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 5 septembre 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 21 janvier 2020, n° 18/08302
Confirmation

[…] L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

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  • Nationalité française·
  • Code civil·
  • Filiation·
  • Algérie·
  • Possession d'état·
  • Preuve·
  • Ascendant·
  • Réciprocité des droits·
  • Principe·
  • Ministère public

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 29 septembre 2020, n° 18/27821
Infirmation

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 12 août 2019 par M. X qui demande à la cour de dire inapplicable à l'intéressé la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 30-3 du code civil, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de dire que le consul général de France 0 Pondich2ry sera tenu de dresser l'acte de naissance de M. X dans les registres d'état civil français et d'y publier la mention en marge de l'arrêt à intervenir, ceci s'il y a lieu sous les directives du ministère public, de condamner le Trésor public aux dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 €, et à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

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  • Apostille·
  • Nationalité française·
  • Inde·
  • Acte·
  • Signature·
  • Code civil·
  • Public·
  • Etat civil·
  • Filiation·
  • Étranger

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 13 mars 2018, n° 16/20647
Infirmation

[…] Considérant qu'en cause d'appel, le ministère public ne soutient plus que M me X Y est irrecevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française au vu des nouvelles pièces versées par l'intéressée ; que, comme le reconnaît le ministère public, les conditions de résidence à l'étranger posées par l'article 30-3 du code civil ne sont pas réunies ;

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  • Filiation·
  • Ministère public·
  • Etat civil·
  • Nationalité française·
  • Code civil·
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  • Mariage·
  • Force probante·
  • Dominique
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