Article 30-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version30/12/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la nationalité française 142, Code de la nationalité française. - art. 142 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

Modifié par : Loi n°99-1141 du 29 décembre 1999 - art. 3 () JORF 30 décembre 1999

Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Commentaires6


M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

[…] et l'un des modes de reconnaissance de la qualité de Français est lié à la nationalité française du père ou de la mère (art. 18 du code civil). Il fait foi jusqu'à preuve du contraire (article 31-2 du code civil). […] sauf erreur, au greffier en chef du tribunal d'instance auquel une personne demande la délivrance d'un certificat de nationalité française et qui produit les certificats de nationalité française de ses parents. […] Il rappelle toutefois que la nationalité française obéit à un régime de preuve légale dont le principe est exprimé par l'article 30-1 du code civil aux termes duquel : « Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, […]

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M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 12 mars 2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en dehors du cas prévu en matière de mariage par l'article 70, alinéa 2, du code civil, la production d'un acte de naissance n'est assortie d'aucune condition prévue par les textes, tenant à la date de sa délivrance ou à sa durée de validité. […] Elle précise toutefois que la nationalité française obéit à un régime de preuve légale, dont le principe est exprimé par l'article 30-1 du code civil, et, qu'en raison de la force probante particulière du certificat de nantionalité française, l'établissement de ce document nécessite la preuve des faits et actes juridiques qui commandent l'application des dispositions légales du droit de la nationalité.

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M. Sainte-Marie Michel · Questions parlementaires · 22 décembre 1997

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la nationalité française obéit à un régime de preuve légale dont le principe est exprimé par l'article 30-1 du code civil aux termes duquel : « lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi ».

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Décisions329


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 5 novembre 2010, n° 08/15869

[…] Attendu qu'à l'inverse de plusieurs autres membres de sa famille, le demandeur n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée, le 12 juillet 2007, en sorte que la preuve de sa nationalité française lui incombe, ainsi qu'en disposent les articles 30 et 30-1 du code civil ;

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  • Algérie·
  • Nationalité française·
  • Musulman·
  • Mariage·
  • Droit commun·
  • Statut·
  • Civil·
  • Certificat·
  • Indigène·
  • Délivrance

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 2 juillet 2015, n° 12/16045

[…] Il est rappelé en outre, concernant le certificat de nationalité française, que selon les articles 30, 30-1 et 31-2 du code civil, la force probante conférée à un tel certificat dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance et la présomption de nationalité française – susceptible de preuve contraire – qui lui est attachée ne joue qu'au bénéfice de son titulaire et ne dispense nullement le tiers qui s'en prévaut, fut-ce un fils, de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir sa propre nationalité française. […]

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  • Nationalité française·
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  • Code civil·
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  • Etat civil

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 27 juin 2014, n° 13/05058

[…] Il sera tout d'abord rappelé que M. Y Z ne peut tirer aucune conséquence sur le plan de la charge probatoire qui est la sienne du fait que son père allégué, M. C Z, soit titulaire d'un certificat de nationalité française. En effet, par application des articles 30, 30-1 et 31-2 du code civil, la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance et la présomption de nationalité française qui lui est attachée ne joue qu'au bénéfice de son titulaire et ne dispense nullement le tiers qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir sa propre nationalité française.

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