Article 31-2 du Code civil

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Version09/05/1995
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Version20/11/2016
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la nationalité française 150, Code de la nationalité française. - art. 150 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 10 octobre 2023

[…] à l'appui de sa requête, qu'il était français par filiation en vertu de l'article 18 du code civil. […] Autrement dit, le certificat de nationalité, qui indique la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français et fait foi jusqu'à preuve du contraire (art. 31-2 du code civil), fait bénéficier son titulaire d'une présomption simple de nationalité française. […] Comme le précisait Ronny Abraham dans ses conclusions sur cette décision, si l'administration a des doutes sur le bien-fondé du certificat, elle sera donc tenue, […]

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www.abitbol-associes.com · 22 mai 2020

[…] Le certificat de nationalité française (CNF), défini à l'article 31-2 du Code civil, est un document officiel qui constitue la preuve de la nationalité française de son titulaire, et fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ce certificat est demandé par l'Administration dans le cadre de certaines procédures et notamment à l'occasion de l'acquisition de la nationalité française, l'obtention d'une carte d'identité ou du passeport français.

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Décisions485


1Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2008, n° 07/05312
Confirmation

[…] Que selon l'article 31-2 du code civil le certificat de nationalité ne fait foi que jusqu'à preuve contraire; qu'en l'espèce seul le certificat de nationalité délivré le 5 janvier 1999 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 13 e est versé aux débats; qu'il indique au visa notamment d'un avis du garde des Sceaux du 10 décembre 1998 (C.2 n° 1113 Y 98 R4) 'L'intéressé doit être réputé avoir conservé de plein droit la nationalité française puisqu'il résulte du précédent certificat de nationalité française qui lui a été délivré, qu'il était domicilié en France lors de l'accession à l'indépendance des anciens Territoires d'Outre-Mer de la République française'; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 11 mars 2016, n° 14/07263
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur Y Z ne peut tirer aucune conséquence sur le plan de la charge probatoire qui est la sienne du fait que son père, ainsi que ses frères et soeurs allégués sont titulaire d'un certificat de nationalité française. En effet, il est rappelé que par application des articles 30, 30-1 et 31-2 du code civil, la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance et la présomption de nationalité française qui lui est attachée ne joue qu'au bénéfice de son titulaire et ne dispense nullement le tiers qui s'en prévaut, fut-ce un fils ou un frère, de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir sa propre nationalité française.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 22 février 2017, n° 14/05815

[…] En effet, il est rappelé que par application des articles 30, 30-1 et 31-2 du code civil, la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance et la présomption de nationalité française qui lui est attachée ne joue qu'au bénéfice de son titulaire et ne dispense nullement le tiers qui s'en prévaut, fut-ce, une fille, comme c'est le cas en l'espèce, de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir sa propre nationalité française.

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