Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Conservent également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
[…] si la condition de résidence habituelle en France est supprimée pour l'étranger ayant accompli des services militaires dans uneunité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées (article21-19 du code civil), il demeure impératif de justifier d'une résidence stable et durable en France à la date de la signature du décret de naturalisation (article21-16 du code civil). […] En outre, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie conservent de plein droit la nationalité française si aucune autre nationalité ne leur a été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 (article 32-3 du code civil). […]
Lire la suite…[…] en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées (article 21-19 du code civil), il demeure […] impératif de justifier d'une résidence stable et durable en France à la date de la signature du décret de naturalisation (article 21-16 du code civil) Dès lors, un ancien combattant algérien résidant en Algérie ne peut pas être naturalisé à ce titre. […] En outre, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie conservent de plein droit la nationalité française si aucune autre nationalité ne leur a été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 (article 32-3 du code civil). […]
Lire la suite…[…] si le tribunal écartait cette voie de droit, il constaterait que Mme [J] [I] était indubitablement française lors de sa naissance par effet du double droit du sol, actuellement codifié à l'article 19-3 du code civil. […] fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l'objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d'Algérie ont conservé la nationalité française: […] n'a pas opté pour la nationalité algérienne, de sorte qu'en application de l'article 32-3 du code civil, il a conservé la nationalité française.
[…] la demanderesse indique qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 30-3 du code civil « quant à sa possession d'état de française ainsi que celle de sa mère, […] qui existe de sorte que la reconnaissance de la nationalité française de plein droit ne peut que lui être reconnue » et rappelle que « les articles 32-1 et 32-3 du code civil qui prévoient que les personnes bénéficiaires de statut civil de droit commun ainsi que leurs enfants mineurs à la date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ont conservé leur nationalité française de plein droit de sorte qu'elles étaient d'ores et déjà françaises dès la naissance. » Elle soutient ainsi « que la possession d'état de Français visé à l'article 30-3 du code civil permet à l'intéressé, […]
[…] 03/09140 […] souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française (articles 152 et 153 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 28 juillet 1960) ou bien encore s'ils ne se sont pas vus conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats (article 32-3 du Code civil qui s'est substitué à l'article 155-1 du Code de la nationalité en sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973) ;
Née en 1954, au Niger, la demanderesse a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité fondée sur l'article 32-3, alinéa 2, du code civil. Le 8 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la mesure d'expertise génétique sollicitée et dit que la demanderesse n'est pas de nationalité française.
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