Article 32-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalité française. - art. 157 (Ab), Code de la nationalité française 157

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 22-1 et 22-2.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Commentaire1


Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 22 août 2022

Aujourd'hui, le Code civil régit certaines de ces situations, notamment des articles 32 à 32-5. Les moyens d'accéder à la nationalité française pour les membres des anciennes colonies française : le maintien de plein droit Le maintien de la nationalité française s'est basé sur certains critères, comme celui de l'origine, du statut ou encore du domicile. […] Certains ressortissants des anciens DROM-TOM ont bénéficié du maintien de cette dernière en vertu de l'article 32 et suivants du Code civil. Sont notamment concernés : Les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué en date du 28 juillet 1960

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Décisions21


1Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2016, n° 15/02622
Confirmation

[…] Considérant que l'article 32- 4 du code civil dispose : […] Considérant qu'aux termes de l'article 32-5 du même code, la déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés conformément aux dispositions des articles 26 et suivants dès qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans ;

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  • Nationalité française·
  • Veuf·
  • Enfant·
  • Parlement·
  • Sénateur·
  • Algérie·
  • Réintégration·
  • Déclaration·
  • Veuve·
  • Ministère public

2Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2008, n° 0605628
Rejet

[…] — que toutes les demandes de naturalisation ne sont pas identiques, tout comme les demandeurs ; — qu'il défend la langue française et qu'il est imprégné de culture française et que pour défendre celles-ci, il est plus utile en résidant hors de France, en créant des ouvrages ou d'autres œuvres de l'esprit personnelles ; — qu'il avait formulé sa demande en application des articles 32-1, 32-2, 32-3 et 32-5 du code civil ; — qu'il a fréquenté des écoles françaises durant toute sa scolarité ; Vu la décision attaquée ;

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  • Naturalisation·
  • Justice administrative·
  • Réintégration·
  • Identité nationale·
  • Culture·
  • Nationalité française·
  • Cohésion sociale·
  • Immigration·
  • Langue·
  • Civil

3Cour administrative d'appel de Paris, 3 juillet 2012, n° 11PA05203
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » ; […] Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. » ; qu'aux termes de l'article 32 de ce code : « Les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, […] veuf ou veuve et à leurs enfants. » ; que l'article 32-5 du même code : « La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 26 et suivants, […]

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  • Militaire·
  • Justice administrative·
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  • Pouvoir d'achat·
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  • Nationalité française·
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