Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre II : Des actes de l'état civil / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 37 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 1919
Est créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Commentaires • 8
Décisions • 136
[…] Qu'il convient de préciser que le courrier du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 12 février 2007 versé aux débats, mentionnant que Madame C A aurait de plein droit acquis la nationalité française au jour de son mariage par application de l'article 37 ancien du Code civil, ne constitue pas un titre régulier de nationalité française ;
Lire la suite…- Nationalité française·
- Certificat·
- Sénégal·
- Accession·
- Force probante·
- Preuve·
- République·
- Civil·
- Filiation·
- Père
[…] — condamner le ministère public à régler à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 500 € au titre de l'article 37 alinéa 2 du code civil, […]
Lire la suite…- Nationalité française·
- Déclaration·
- Suppléant·
- Enregistrement·
- Souscription·
- Ministère public·
- Code civil·
- Instance·
- Enfant·
- Réintégration
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 octobre 1970, 69-11.448, Publié au bulletin
Les dispositions des articles 3 et 37 de la loi du 10 juillet 1965 autorisant le syndicat des copropriétaires à s'opposer à l'exercice du droit de surélévation que s'est réservé un propriétaire ou un tiers, par convention antérieure à la promulgation de ce texte, dérogent à l'article 2 du code civil. Par suite, il y a lieu d'en faire application dans un litige ou la "réserve" du droit de surélévation a été cédée antérieurement à la loi.
Lire la suite…- Articles 3 et 37 concernant le droit de surélévation·
- Articles 3 et 37·
- Opposition du syndicat à son exercice·
- Surélévation de l'immeuble·
- Application dans le temps·
- Lois et règlements·
- Réserve du droit·
- 1) copropriété·
- 2) copropriété·
- ) copropriété
Toutefois, les nouveaux articles 2302 à 2304 du Code civil (obligations d'information du créancier professionnel à l'égard de la caution personne physique, et de la caution à l'égard de la sous-caution personne physique) sont applicables même aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement au 1er janvier 2022 (art. 37, III ; v. égal. le IV, à propos des privilèges immobiliers spéciaux nés avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance)
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