Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre II : Des actes de l'état civil / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 40 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 51 (V)
Les actes de l'état civil sont établis sur papier et sont inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus en double exemplaire.
Lorsqu'elles ont mis en œuvre des traitements automatisés des données de l'état civil, les communes s'assurent de leurs conditions de sécurité et d'intégrité. Les caractéristiques techniques des traitements mis en œuvre pour conserver ces données sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation au premier alinéa, les communes dont les traitements automatisés de données de l'état civil satisfont à des conditions et à des caractéristiques techniques fixées par décret sont dispensées de l'obligation d'établir un second exemplaire des actes de l'état civil.
Cette dispense est également applicable aux actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères.
Commentaires • 33
Considérant l'augmentation importante des actions collectives en matière de vie privée et des incidents de sécurité informatique, cet article donne une analyse des éléments générateurs de responsabilité civile dans les recours de ce type. […] Or, à compter du 22 septembre 2023, le nouvel article 93.1 de la loi provinciale (LPRPSP) introduira la possibilité pour les personnes touchées par un incident de sécurité informatique de réclamer des dommages-intérêts punitifs à la hauteur d'au moins 1 000 $, lorsque l'atteinte à un droit protégé par la LPRPSP ou par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec (dont le droit à la vie privée) est intentionnelle ou résulte d'une faute lourde.
Lire la suite…2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. […] En effet, en la matière, le code civil, quasiment inchangé depuis 1804, ne reflète plus la réalité du droit positif. […]
Lire la suite…Décisions • 107
[…] 12 L'article 3:40, paragraphe 2, du code civil néerlandais est libellé comme suit: […]
Lire la suite…- Exécution de la décision de la commission et récupération·
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[…] qu'ils n'ont pas donc pas été en mesure de répondre à la demande, qu'elle a toujours été convoquée aux assemblées générales, qu'elle n'a pas exercé ses droits en tant qu'associée, reconnus par les dispositions de l'article 1855 du Code civil, 39 et 40 alinéa 2 et 3 du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, qu'elle n'a pas posé de questions écrites au gérant de la société, qu'elle ne s'est jamais déplacée au siège social, consulté les documents comptables, […]
Lire la suite…- Assemblée générale·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 20 juin 2023, n° 20/04059
[…] Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'article 4 du code civil par le juge En application de l'article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Le juge tranche les questions de droit, détermine et valorise les créances et récompenses litigieuses, et le notaire établit l'acte liquidatif conforme au jugement.
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Considérant l'augmentation importante des actions collectives en matière de vie privée et incidents de sécurité informatique, cet article donne une analyse des éléments générateurs de responsabilité civile dans les recours de ce type. […] Or, à compter du 22 septembre 2023, le nouvel article 93.1 de la loi provinciale introduira la possibilité pour les personnes touchées par un incident de sécurité informatique de réclamer des dommages-intérêts punitifs à la hauteur d'au moins 1 000 $, lorsque l'atteinte à un droit protégé par la LPRPSP ou par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec (dont le droit à la vie privée) est intentionnelle ou résulte d'une faute lourde.
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