Article 46 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 6

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.

Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019
10 textes citent l'article

Commentaires30


BOFiP · 31 janvier 2023

[…] Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de l'article 46 du code civil (C. civ.), peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. […] Actes, archives, registres et documents détruits par suite d'événements de guerre, de sinistre ou de tout autre fait

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

18 - Expertise en cours de procès - Extension de la mission expertale - Demande en référé - Portée et effets des articles 2241 et 2244 du code civil - Nécessité de mettre en cause tous les bénéficiaires - Annulation des ordonnances rendues en première instance et en appel - Extension de l'expertise. […] 34-1, 35, 40, 46 et 49) et, d'autre part, aux changements de nom, (art. 61, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2008, n° 07/08494
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que l'appelante a produit plusieurs copies de son acte de naissance ; qu'elle ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 46 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies ; que ces actes produits qui sont des faux ne prouvent pas même son identité ; qu'au surplus, pour des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, […]

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  • Mariage·
  • Filiation·
  • Acte·
  • Épouse·
  • Gabon·
  • Veuve·
  • Parenté·
  • Successions·
  • Etat civil·
  • Polygamie

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 15 mars 2012, n° 2010J01567

[…] Par acte de M e GOUSSEAU, Huissier de Justice à CERGY- PONTOISE, du 7.04.2010, la SOCIÉTÉ LOCAM a assigné la SOCIÉTÉ ADELINE GABRIEL en paiement de 23.929,54 €, montant de 43 loyers impayés échus et à échoir, consécutifs à un contrat de location longue durée, y compris indemnité et clause pénale de 10 %, de 457,32 € au titre de l'art. 700 avec demande d'exécution provisoire du jugement. En défense de ses intérêts, la SOCIÉTÉ ADELINE GABRIEL demande au Tribunal de : A titre principal, Vu les art. 42 et 46 du Code Civil, 48 du Code de Commerce, Vu les faits exposés, — constater que le siège de la SOCIÉTÉ ADELINE GABRIEL est à ARNOUVILLE (95) et que la prestation de service s'est effectuée dans ses locaux, – en conséquence, dire que le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE

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  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Siège social·
  • Titre·
  • Juridiction commerciale·
  • Renvoi·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • En l'état·
  • Loyers impayés

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 1980, 77-11.818, Publié au bulletin
Rejet

D'après le Code civil, la reconnaissance d'un enfant naturel exige en principe, une manifestation expresse de volonté. C'est à bon droit que le Tribunal supérieur de Papeete a décidé qu'il n'existait aucune parenté légale entre deux soeurs utérines, […] dès lors que d'une part il relève que les actes de notoriété produits, établis pour remplacer les actes de naissance qui n'avaient pas été dressés en leur temps, conformément aux dispositions de l'arrêté gubernatorial du 3 mars 1884, lequel renvoyait expressément aux articles 46 et 99 du Code civil, se bornaient à relater le fait matériel de l'accouchement et ne mentionnaient aucune reconnaissance par la mère, et que, d'autre part, […]

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  • Application des dispositions du code civil français·
  • Absence de reconnaissance de la mère·
  • Arrêté gubernatorial du 3 mars 1884·
  • Manifestation expresse de volonté·
  • Modes d'établissement en général·
  • Possession d'État non alléguée·
  • Absence de possession d'État·
  • Mode d'établissement·
  • Filiation naturelle·
  • Actes de notoriété
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Documents parlementaires118

Sur l'article 5, renuméroté article 6, modifie l'article 46 Code civil
Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 6, modifie l'article 46 Code civil
Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère de l'enfant étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge. Lire la suite…
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