Article 46 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version25/03/2019

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 6

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.

Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019
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1ENR - Dispositions générales - Règles d'exigibilité de l'impôt - Actes exemptés de l'enregistrement
BOFiP · 31 janvier 2023

[…] Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, les actes de notoriété qui, aux termes de l'article 46 du code civil (C. civ.), peuvent suppléer tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre, sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité. […]

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3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 mars 2021

18 - Expertise en cours de procès - Extension de la mission expertale - Demande en référé - Portée et effets des articles 2241 et 2244 du code civil - Nécessité de mettre en cause tous les bénéficiaires - Annulation des ordonnances rendues en première instance et en appel - Extension de l'expertise. […] 34-1, 35, 40, 46 et 49) et, d'autre part, aux changements de nom, (art. 61, […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 8 avril 2003, n° 03/01004

[…] Le Tribunal, Statuant en matière gracieuse et en premier ressort, Vu l'article 46 du Code Civil, Dit que le […] à A (Allemagne) est né Monsieur X, E F de L M N F, né à Y (France) le 20 mars 1909 et de G H née à Z (Pologne) le 28 août 1944. Dit que le présent jugement tiendra lieu d'acte de naissance de l'intéressé.

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  • Etat civil·
  • Allemagne·
  • Pologne·
  • Jugement·
  • Registre·
  • Assesseur·
  • Acte·
  • Matière gracieuse·
  • Supplétif·
  • Chambre du conseil

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 1er avril 2005, n° 03/05903

[…] 5° que les dispositions de l'article 46 du Code civil ne peuvent être invoquées, l'intéressé n'étant pas dans l'impossibilité matérielle de produire des actes d'état civil à telle enseigne qu'il produit son acte de naissance et l'acte de mariage de ses prétendus parents.

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  • Comores·
  • Filiation·
  • Acte·
  • Nationalité·
  • Mariage·
  • Supplétif·
  • Majorité·
  • Légalisation·
  • Code civil·
  • Extrait

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 janvier 1980, 77-11.818, Publié au bulletin
Rejet

D'après le Code civil, la reconnaissance d'un enfant naturel exige en principe, une manifestation expresse de volonté. C'est à bon droit que le Tribunal supérieur de Papeete a décidé qu'il n'existait aucune parenté légale entre deux soeurs utérines, […] dès lors que d'une part il relève que les actes de notoriété produits, établis pour remplacer les actes de naissance qui n'avaient pas été dressés en leur temps, conformément aux dispositions de l'arrêté gubernatorial du 3 mars 1884, lequel renvoyait expressément aux articles 46 et 99 du Code civil, se bornaient à relater le fait matériel de l'accouchement et ne mentionnaient aucune reconnaissance par la mère, et que, d'autre part, […]

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  • Application des dispositions du code civil français·
  • Absence de reconnaissance de la mère·
  • Arrêté gubernatorial du 3 mars 1884·
  • Manifestation expresse de volonté·
  • Modes d'établissement en général·
  • Possession d'État non alléguée·
  • Absence de possession d'État·
  • Mode d'établissement·
  • Filiation naturelle·
  • Actes de notoriété
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Documents parlementaires118

Sur l'article 5, renuméroté article 6, modifie l'article 46 Code civil
Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 6, modifie l'article 46 Code civil
Cet amendement revient sur l'attribution exclusive aux notaires de la compétence de recueillir le consentement du couple qui recourt à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d'établissement du lien de filiation de l'enfant à l'égard de l'époux ou du concubin de la mère de l'enfant étant susceptibles d'évoluer dans le cadre de la future réforme des lois bioéthiques, il n'est pas pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge. Lire la suite…
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