Article 48 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1893
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Version09/01/1993
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 51 (V)

Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.

La conservation des données de l'état civil est assurée par un traitement automatisé satisfaisant aux conditions prévues à l'article 40 et mis en œuvre par le ministère des affaires étrangères, qui peut en délivrer des copies et des extraits.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

[…] alors qu'il s'agit d'une erreur manifeste ; qu'il y a urgence car, faute pour le requérant d'établir sa nationalité française, il a dû demander une carte de séjour de résident sur le fondement de l'article 15 (2°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et s'est vu opposer un refus au motif qu'il ne justifie pas d'une durée de séjour suffisante en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment ses articles 29, 47, 48 et 311-5 ; Vu le code de justice administrative notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 522-3 […] les dispositions des articles 1 et 2 du code civil ; […]

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Village Justice · 23 octobre 2017

En recourant à l'article 47 du Code civil, la Haute juridiction renonce à une condamnation de principe du recours à la gestation pour autrui pour se livrer à une appréciation circonstanciée de l'acte et autoriser sa transcription dès lors qu'il répond aux exigences de l'article 47 du Code civil. […]

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Décisions263


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 10 décembre 2019, n° 18/00131
Infirmation

[…] En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner D E à payer 1 403,67 € à VGH et 56 048,73 € à Y, le tout outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 11 juillet 2016, capitalisables conformément à l'article 1343-2 du code civil. Il sera précisé qu'à compter du 16 mai 2018, les intérêts dus à Y ne s'appliqueront que sur 32 042,25 €, eu égard au règlement de 24 006,48 € auquel il a alors été procédé et qui viendra en déduction de la condamnation d'un montant de 56 048,73 € quant elle sera exécutée.

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  • Protocole·
  • Capital·
  • Taux légal·
  • Attribution·
  • Associé·
  • Crédit agricole·
  • Imputation·
  • Dommages-intérêts·
  • Prétention·
  • Condamnation

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 mai 2008, n° 08/54076

[…] Vu les articles 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, la Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, l'article 6 de la Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique, les articles 1184, 1134 et 1382 du Code Civil, 48, 809 du code de procédure civile,

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3Tribunal de commerce de Lyon, 1er septembre 2015, n° 2014J02417

[…] Vu le Code civil et notamment son article 1134, Vu le Code de procédure civil et notamment les articles 42, 48, 75, 96 et 700, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, […]

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