Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre II : Des actes de l'état civil / Chapitre II : Des actes de naissance / Section 1 : Des déclarations de naissance
Article 57 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Commentaires • 151
En outre, dès lors que ses recommandations sont sans incidence sur les mentions portées à l'état civil, la circulaire rappelant au contraire les dispositions de l'article 60 du code civil relatives à la procédure de changement de prénom et celles de l'article 61-5 du même code qui réservent aux personnes majeures ou mineures émancipées la possibilité de modifier la mention de leur sexe à l'état civil, les associations requérantes ne peuvent soutenir que les dispositions des articles 57, 60 et 61-5 du code civil auraient été méconnues. […]
Lire la suite…L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions de l'l'article 61-5 du même code qui réservent aux personnes majeures ou mineures émancipées la possibilité de modifier la mention de leur sexe à l'état civil, les associations requérantes ne peuvent soutenir que les dispositions des articles 57, 60 et 61-5 du code civil auraient été méconnues. […] %C3%A9%20par%20197%20%C3%89tats" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et du paragraphe 4 de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont les stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
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[…] Par ailleurs, il découle des dispositions de l'article 57 du Code Civil que Madame Y peut choisir comme prénom d'usage n'importe lequel des prénoms inscrits sur son acte de naissance et donc en particulier C.
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[…] En outre, le Gouvernement souligne que la requérante disposait d'autres voies raisonnables qu'elle a du reste exercées : le recours devant le comité de trois membres du Conseil d'Etat et l'action sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. […] Enfin, le Gouvernement affirme que la requérante pouvait introduire une action en dommages-intérêts aussi devant les juridictions civiles sur le fondement des articles 57 (atteinte à la personnalité), 59 (réparation du préjudice moral), 914 (responsabilité civile) et 932 (réparation du préjudice moral) du code civil.
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- Immunités
3. CEDH, Cour (première section), AFFAIRE WAGNER ET J.M.W.L. c. LUXEMBOURG, 28 juin 2007, 76240/01
[…] 48. Avant la loi du 23 décembre 2005, l'adoption conférait à l'enfant le nom patronymique du mari. Depuis cette loi, il résulte d'une combinaison des articles 57 et 368-1 du code civil que le couple d'adoptants choisit le nom qui est dévolu à l'enfant adopté ; ce dernier peut acquérir soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par les parents adoptifs dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
Lire la suite…- Adoption plénière·
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- Célibataire·
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