Article 57 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.


Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.


Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.


Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 4 août 2021
15 textes citent l'article

Commentaires151


1Cachez ce "tilde" que je ne saurais voir
Mikaël Benillouche · LegaVox · 10 janvier 2024

2Identité de genre en milieu scolaire : le Conseil d’État valide la circulaire destinée à protéger les élèves transgenres.
Village Justice · 3 janvier 2024

En outre, dès lors que ses recommandations sont sans incidence sur les mentions portées à l'état civil, la circulaire rappelant au contraire les dispositions de l'article 60 du code civil relatives à la procédure de changement de prénom et celles de l'article 61-5 du même code qui réservent aux personnes majeures ou mineures émancipées la possibilité de modifier la mention de leur sexe à l'état civil, les associations requérantes ne peuvent soutenir que les dispositions des articles 57, 60 et 61-5 du code civil auraient été méconnues. […]

 Lire la suite…

3Identité de genre en milieu scolaire : le Conseil d’État valide la circulaire destinée à protéger les élèves transgenres
www.dandan-avocat.com · 1er janvier 2024

L. 111-1 du code de l'éducation, n'a pas méconnu les dispositions de l'l'article 61-5 du même code qui réservent aux personnes majeures ou mineures émancipées la possibilité de modifier la mention de leur sexe à l'état civil, les associations requérantes ne peuvent soutenir que les dispositions des articles 57, 60 et 61-5 du code civil auraient été méconnues. […] %C3%A9%20par%20197%20%C3%89tats" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="TWoY9 itht3">convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et du paragraphe 4 de l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont les stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge aux affaires familiales, 1re chambre, secteur 3, 17 mars 2016, n° 16/01041

[…] Assistée de Madame Nadine MARGUERIE, faisant fonction de Greffier, Vu l'article 3 de la loi du 8 janvier 1993, Vu les articles 57 et 60 du Code Civil, les articles 797 et 1055-1 et suivants du Code de Procédure Civile, Dit que X Z B se prénommera désormais : — Y Z

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 23 octobre 2008, n° 08/08275

[…] Madame RABECQ, Magistrat chargé du rapport a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré […] Vu les art. 54 à 57 du code civil, 1047 à 1055 du nouveau code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Douai, 4 février 2008, n° 07/05430
Confirmation

[…] Par ailleurs, il découle des dispositions de l'article 57 du Code Civil que Madame Y peut choisir comme prénom d'usage n'importe lequel des prénoms inscrits sur son acte de naissance et donc en particulier C.

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Documents parlementaires114

Sur l'article 21 bis, renuméroté article 30, modifie l'article 57 Code civil
Cet amendement vise à améliorer la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital, en orientant systématiquement les familles concernées vers les quatre centres de référence des maladies rares du développement génital, notamment pour qu'elles puissent disposer d'une information complète, appréhender sereinement la situation et, le cas échéant, consentir ou non, de manière libre et éclairée, aux propositions de traitements médicaux formulées lors des réunions de concertation pluridisciplinaire de ces centres. Lire la suite…
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