Article 59 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

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Version12/07/2014
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Version20/12/2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 3

En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement sur la déclaration du père, s'il est à bord.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port, l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions d'officier de l'état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de l'Etat, par le commissaire des armées du bâtiment ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé. L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 20 décembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires12


1Actions Des Associations Contre Les Autorisations D'Urbanisme En Alsace-Moselle
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 28 mars 2013

En application de l'article L. 600-1-1, […] Une association ayant son siège social dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901 mais des articles 21 à 79-III du code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900 et éventuellement de la loi d'Empire du 19 avril 1908. […] Il a été en effet jugé que « la condition de recevabilité posée par l'article L. 600-1-1 doit être regardée comme remplie lorsque, […] a été réalisée auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège conformément aux articles 55 à 59 du Code civil local » (TA de Strasbourg du 5 octobre 2007 n° 0704258).

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2Urbanisme - Autorisations D'Urbanisme - Actions Judiciaires. Associations. Droit D'Ester. Alsace-Moselle.
Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

[…] pétitionnaire. […] Une association ayant son siège social dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901 mais des articles 21 à 79-III du code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900 et éventuellement de la loi d'Empire du 19 avril 1908. […] Il a été en effet jugé que « la condition de recevabilité posée par l'article L. 600-1-1 doit être regardée comme remplie lorsque, […] a été réalisée auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège conformément aux articles 55 à 59 du Code civil […]

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3Actions Des Associations Contre Les Autorisations D'Urbanisme En Alsace-Moselle
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 janvier 2013

[…] pétitionnaire. […] Une association ayant son siège social dans l'un des trois départements d'Alsace-Moselle ne relève pas de la loi du 1er juillet 1901 mais des articles 21 à 79-III du code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900 et éventuellement de la loi d'Empire du 19 avril 1908. […] Il a été en effet jugé que « la condition de recevabilité posée par l'article L. 600-1-1 doit être regardée comme remplie lorsque, […] a été réalisée auprès du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'association a son siège conformément aux articles 55 à 59 du Code civil […]

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Décisions134


1CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ANAGNOSTOU-DEDOULI c. GRECE, 16 septembre 2010, 24779/08

[…] En outre, le Gouvernement souligne que la requérante disposait d'autres voies raisonnables qu'elle a du reste exercées : le recours devant le comité de trois membres du Conseil d'Etat et l'action sur le fondement de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. […] Enfin, le Gouvernement affirme que la requérante pouvait introduire une action en dommages-intérêts aussi devant les juridictions civiles sur le fondement des articles 57 (atteinte à la personnalité), 59 (réparation du préjudice moral), 914 (responsabilité civile) et 932 (réparation du préjudice moral) du code civil.

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  • Parlement·
  • Conseil d'etat·
  • Commission·
  • Suspension·
  • Gouvernement·
  • Grèce·
  • Administration·
  • Député·
  • Droit d'accès·
  • Immunités

2Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 11 décembre 2007, n° 07/09722

[…] Aux termes de l'article 49 du décret du 27 Juillet 2006 : “A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, […] En l'absence du débiteur saisi à l'audience, et les conditions d'une vente forcée étant réunies, il convient en application du texte sus-évoqué et de l'article 59 du décret cité d'ordonner la vente forcée du bien dont s'agit selon les modalités précisées au dispositif.

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  • Vente forcée·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Débiteur·
  • Biens·
  • Vente amiable·
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  • Compte tenu·
  • Décret·
  • Acompte

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 30 janvier 2007, n° 04/10677

[…] MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de justification de domicile de la défenderesse Attendu que la société ACTUAL INVESTISSEMENT prétend que M me X ne justifie pas de son domicile en application des articles 59 et 815 du Code civil; Mais attendu que la défenderesse a indiqué son adresse au 74 rue de la Fédération à Paris 15 e en tête de ses conclusions récapitulatives du 2 novembre 2005; que la demanderesse a en toute hypothèse parfaitement identifié et localisé la défenderesse dès le début de la procédure permettant ainsi un échange contradictoire des argumentations; que ce moyen ne sera donc pas retenu; Sur la demande principale

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